Décret n° 2012-14 du 5 janvier 2012 relatif à l'évaluation des moyens d'aération et à la mesure des polluants effectuées au titre de la surveillance de la qualité de l'air intérieur de certains établissements recevant du public
Article 8
Modifié par Décret n°2015-1926 du 30 décembre 2015 - art. 8
I. ― La mesure en continu du dioxyde de carbone pour l'évaluation du confinement de l'air est réalisée avec un appareil fonctionnant sur le principe de la spectrométrie d'absorption infrarouge non dispersif, répondant aux caractéristiques suivantes :
1° Domaine de mesure minimum : 0 à 5 000 ppm ;
2° Incertitude de mesure ± (50 ppm + 5 % de la valeur lue) ;
3° Fréquence de mesurage : 1 point toutes les dix minutes ;
4° Capacité d'enregistrement des données couvrant un minimum de huit jours sur un pas de temps de dix minutes.