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Décret n° 2022-1690 du 27 décembre 2022 modifiant le décret n° 2012-14 du 5 janvier 2012 relatif à l'évaluation des moyens d'aération et à la mesure des polluants effectuées au titre de la surveillance de la qualité de l'air intérieur de certains établissements recevant du public

Arrêté du 27 décembre 2022 fixant les conditions de réalisation de la mesure à lecture directe de la concentration en dioxyde de carbone dans l'air intérieur au titre de l'évaluation annuelle des moyens d'aération

Article 1

La mesure à lecture directe de la concentration en dioxyde de carbone dans l'air est réalisée à l'aide d'un appareil fonctionnant sur le principe de la spectrométrie d'absorption infrarouge non dispersif ou d'une technologie démontrant des performances équivalentes, répondant aux caractéristiques suivantes :
1° Domaine de mesure minimum : 0 à 5 000 parties par million (ppm) ;
2° Incertitude de mesure ± (50 ppm + 5 % de la valeur lue) ;
3° Affichage de la mesure : en parties par million (ppm) ou par l'utilisation d'indicateurs corrélés à des valeurs de mesure.
L'ensemble des valeurs de mesure est affiché y compris pour les mesures sous 400 ppm pour permettre d'identifier un éventuel problème d'étalonnage.

Article 2

Avant la réalisation de la mesure à lecture directe de la concentration en dioxyde de carbone dans l'air, une vérification de l'étalonnage de l'appareil est effectuée, soit par la présence d'un certificat d'étalonnage dont la validité est conforme, soit par la réalisation d'un étalonnage manuel non automatique selon les instructions du fournisseur de l'appareil.
En cas d'affichage de la mesure par indicateurs, une vérification préalable des valeurs minimale et maximale des seuils de mesure affichés par l'appareil est effectuée en cohérence avec les valeurs mentionnées à l'article 4.

Article 3

La mesure à lecture directe consiste en la surveillance de l'affichage de l'appareil sur une durée d'au moins deux heures.
Pour chaque pièce examinée, la mesure à lecture directe est réalisée dans le respect des conditions cumulatives suivantes :
1° La mesure est réalisée en période de chauffe si elle existe et dans les conditions normales d'exploitation de la pièce, en termes d'activités et de pratiques d'aération et ventilation ;
2° La mesure est effectuée sur une période au cours de laquelle l'effectif présent dans la pièce est compris entre 0,5 fois et 1,5 fois l'effectif théorique de la pièce étudiée ;
3° La mesure est réalisée pendant la période d'occupation présentant le risque de confinement le plus élevé ;
4° L'appareil est placé entre 1 mètre et 2 mètres de hauteur, loin des entrées et sorties d'air, y compris des portes ou fenêtres ouvertes. Il n'est pas placé dans l'écoulement d'air entre les ouvrants, ni à proximité immédiate de la bouche d'une personne.

Article 4

L'interprétation de la mesure repose sur les valeurs suivantes :
- une concentration inférieure à 800 ppm de CO2 traduit un renouvellement de l'air satisfaisant dans des locaux occupés. Le dépassement de cette valeur implique des actions permettant de revenir à une qualité de renouvellement de l'air satisfaisante ;
- une concentration supérieure à 1 500 ppm de CO2 témoigne d'un renouvellement de l'air insuffisant. Le dépassement de cette valeur conduit à engager dans les plus brefs délais des actions permettant d'agir sur les causes du dépassement et de revenir à une qualité de renouvellement de l'air satisfaisante.

Remarque : la mise en gras de certaines parties du texte ci-dessus ne fait pas partie du texte officiel, elle a été effectuée par les auteurs de ce site pour indiquer les éléments qui leur semblent les plus importants.

Code de l'environnement : Sous-section 3 : Surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certai ... (Articles R221-30 à D221-38)

Décret n° 2012-14 du 5 janvier 2012 relatif à l'évaluation des moyens d'aération et à la mesure des polluants effectuées au titre de la surveillance de la qualité de l'air intérieur de certains établissements recevant du public

Arrêté du 1er juin 2016 relatif aux modalités de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du public